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Art. 779
C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier 1 Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. 2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. 3 Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |