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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 782

A. Ob­jet de la charge fon­cière

 

1 La charge fon­cière as­sujet­tit en­vers un tiers le pro­priétaire ac­tuel d’un fonds à cer­taines presta­tions pour lesquelles il n’est tenu que sur son im­meuble.

2 La charge peut être due au pro­priétaire ac­tuel d’un autre fonds.

3 Sous réserve des charges fon­cières de droit pub­lic, les presta­tions doivent être en cor­réla­tion avec l’économie du fonds gre­vé ou se rat­tach­er aux be­soins de l’ex­ploit­a­tion du fonds dom­in­ant.605

605 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).