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Art. 814
2. Ordre 1 Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. 2 Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié. 3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier. |