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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 854

XII. Ex­tinc­tion

1. À dé­faut de créan­ci­er

 

1 S’il n’y a pas de créan­ci­er ou que le créan­ci­er ren­once à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radi­er l’in­scrip­tion ou de la lais­s­er sub­sister au re­gistre fon­ci­er.

2 Le débiteur peut aus­si réem­ploy­er la cé­d­ule hy­po­thé­caire.