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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 940

2. Pos­ses­seur de mauvaise foi

 

1 Le pos­ses­seur de mauvaise foi doit restituer la chose et in­dem­niser l’ay­ant droit de tout le dom­mage ré­sult­ant de l’in­due déten­tion, ain­si que des fruits qu’il a per­çus ou nég­ligé de per­ce­voir.

2 Il n’a de créance en rais­on de ses im­penses que si l’ay­ant droit eût été dans la né­ces­sité de les faire lui-même.

3 Il ne ré­pond que du dom­mage causé par sa faute, aus­si longtemps qu’il ig­nore à qui la chose doit être restituée.