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Art. 940
2. Possesseur de mauvaise foi 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. 2 Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. 3 Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée. |