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Art. 949
4. Ordonnances a. En général 1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires. 2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée. |