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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 976669

III. Ra­di­ation fa­cil­itée

1. D’in­scrip­tions in­dubit­a­ble­ment sans valeur jur­idique

 

L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut radi­er une in­scrip­tion d’of­fice dans les cas suivants:

1.
elle est lim­itée dans le temps et a perdu toute valeur jur­idique par suite de l’écoule­ment du délai;
2.
elle con­cerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni pass­er aux hérit­i­ers d’un tit­u­laire décédé;
3.
elle ne peut pas con­cern­er le fonds en ques­tion, compte tenu de sa loc­al­isa­tion;
4.
elle con­cerne un fonds qui a dis­paru.

669 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).