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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 1

A. Ap­plic­a­tion de la loi

 

1 La loi ré­git toutes les matières auxquelles se rap­portent la lettre ou l’es­prit de l’une de ses dis­pos­i­tions.

2 À dé­faut d’une dis­pos­i­tion lé­gale ap­plic­able, le juge pro­nonce selon le droit cou­tu­mi­er et, à dé­faut d’une cou­tume, selon les règles qu’il ét­ab­lirait s’il avait à faire acte de lé­gis­lateur.

3 Il s’in­spire des solu­tions con­sac­rées par la doc­trine et la jur­is­pru­dence.