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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 108

II. Ac­tion

 

1 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai de six mois à compt­er du jour où il a dé­couvert la cause d’an­nu­la­tion ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébra­tion du mariage.

2 Les hérit­i­ers n’ont pas qual­ité pour agir; un hérit­i­er peut toute­fois pour­suivre la procé­dure déjà ouverte au mo­ment du décès.