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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 109

D. Ef­fets du juge­ment

 

1 L’an­nu­la­tion du mariage ne produit ses ef­fets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au juge­ment, le mariage a tous les ef­fets d’un mariage val­able, à l’ex­cep­tion des droits suc­cessoraux du con­joint sur­vivant.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ef­fets du juge­ment d’an­nu­la­tion en ce qui con­cerne les époux et les en­fants.

3 La pré­somp­tion de pa­tern­ité du mari cesse lor­sque le mariage est an­nulé du fait qu’il a été con­tracté pour éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.168

168 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).