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Art. 10a708
b. Effets à l’égard des tiers 1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts. 708Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). |