Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 10a708

b. Ef­fets à l’égard des tiers

 

1 Ces ré­gimes ne sont op­pos­ables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir con­nais­sance.

2 Si le con­trat de mariage ne produisait pas d’ef­fets à l’égard des tiers, les époux sont désor­mais sou­mis dans leurs rap­ports avec eux au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

708In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

 

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