Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 10b709

c. Sou­mis­sion au droit nou­veau

 

1 Lor­sque les époux qui sont sou­mis à l’uni­on des bi­ens ont modi­fié ce ré­gime par un con­trat de mariage, ils peuvent, par une déclar­a­tion écrite com­mune présentée au pré­posé au re­gistre des ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux de leur dom­i­cile au plus tard dans l’an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, con­venir de se sou­mettre au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

2 Dans ce cas, la ré­par­ti­tion con­ven­tion­nelle du bénéfice s’ap­plique désor­mais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf con­ven­tion con­traire dans un con­trat de mariage.

709In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

 

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