Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 124a186

IV. Part­age en cas de per­cep­tion d’une rente d’in­valid­ité après l’âge régle­mentaire de la re­traite ou d’une rente de vie­il­lesse

 

1 Si, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, l’un des époux per­çoit une rente d’in­valid­ité al­ors qu’il a déjà at­teint l’âge régle­mentaire de la re­traite ou per­çoit une rente de vie­il­lesse, le juge ap­précie les mod­al­ités du part­age. Il tient compte en par­ticuli­er de la durée du mariage et des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux.

2 La part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er est con­ver­tie en rente viagère. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur lui verse cette dernière ou la trans­fère dans sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3 Le Con­seil fédéral règle:

1. la con­ver­sion tech­nique de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er en une rente viagère;
2.
la man­ière de procéder lor­sque les presta­tions de vie­il­lesse sont différées ou que la rente d’in­valid­ité est ré­duite pour cause de surin­dem­nisa­tion.

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).