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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 13a728

2. Nou­velles ac­tions

 

1 Si l’ob­lig­a­tion du père de vers­er des presta­tions pé­cuni­aires a pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle en vertu. d’une dé­cision ju­di­ci­aire ou d’une con­ven­tion, l’en­fant qui n’a pas 10 ans ré­vol­us lors de l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle peut, dans les deux ans, ouv­rir l’ac­tion en pa­tern­ité d’après les dis­pos­i­tions de la loi nou­velle.

2 Si le défendeur prouve que sa pa­tern­ité est ex­clue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les préten­tions fu­tures de l’en­fant à des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien s’éteignent.

728In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).