Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 13d732

IVquater. Nom de l’en­fant

 

1 Si, après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2011 du présent code, les par­ents ne portent plus de nom com­mun à la suite d’une déclar­a­tion faite con­formé­ment à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent de­mander, dans un délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, que l’en­fant ac­quière le nom de célibataire du par­ent qui a re­mis cette déclar­a­tion.

2 Lor­sque l’autor­ité par­entale sur un en­fant dont la mère n’est pas mar­iée avec le père a été at­tribuée con­jointe­ment aux deux par­ents ou au père seul av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du présent code du 30 septembre 2011, la déclar­a­tion prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

3 L’ac­cord de l’en­fant selon l’art. 270b est réser­vé.

732 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

 

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