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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 164

II. Mont­ant à libre dis­pos­i­tion

 

1 L’époux qui voue ses soins au mén­age ou aux en­fants ou qui aide l’autre dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise a le droit de re­ce­voir régulière­ment de son con­joint un mont­ant équit­able dont il puisse dis­poser lib­re­ment.

2 Dans la déter­min­a­tion de ce mont­ant, il faut con­sidérer les revenus pro­pres de l’époux créan­ci­er ain­si que le devoir du débiteur d’as­surer l’avenir de la fa­mille et de pour­voir aux be­soins de sa pro­fes­sion ou de son en­tre­prise.