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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 179208

6. Faits nou­veaux

 

1 À la re­quête d’un époux, le juge or­donne les modi­fic­a­tions com­mandées par les faits nou­veaux et lève les mesur­es prises lor­sque les causes qui les ont déter­minées n’ex­ist­ent plus. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la modi­fic­a­tion des droits et devoirs par­en­taux en cas de di­vorce sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.209

2 Lor­sque les époux reprennent la vie com­mune, les mesur­es or­don­nées en vue de la vie sé­parée sont caduques, à l’ex­cep­tion de la sé­par­a­tion de bi­ens et des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).