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Art. 19
III. Prescription acquisitive 1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi. |