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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 19

3. Per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment qui n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils

a. Prin­cipe

 

1 Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ne peuvent con­trac­ter une ob­lig­a­tion ou ren­on­cer à un droit qu’avec le con­sente­ment de leur re­présent­ant légal.10

2 Elles n’ont pas be­soin de ce con­sente­ment pour ac­quérir à titre pure­ment gra­tu­it ni pour ré­gler les af­faires mineures se rap­port­ant à leur vie quo­ti­di­enne.11

3 Ils sont re­spons­ables du dom­mage causé par leurs act­es il­li­cites.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).