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Art. 20738
IV. Droits de propriété spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui 1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale. 2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer. 738Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). |