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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 214

3. Mo­ment de l’es­tim­a­tion

 

1 Les ac­quêts existant à la dis­sol­u­tion sont es­timés à leur valeur à l’époque de la li­quid­a­tion.

2 Les bi­ens sujets à réunion sont es­timés à leur valeur au jour de leur alién­a­tion.