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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 220

3. Ac­tion contre des tiers

 

1 Si les bi­ens, qui ap­par­tiennent à l’époux débiteur ou à sa suc­ces­sion lors de la li­quid­a­tion ne couvrent pas la créance de par­ti­cip­a­tion, l’époux créan­ci­er ou ses hérit­i­ers peuvent recherch­er pour le dé­couvert les tiers qui ont béné­fi­cié d’alién­a­tions sujettes à réunion.

2 L’ac­tion s’éteint après une an­née à compt­er du jour où l’époux créan­ci­er ou ses hérit­i­ers ont con­nu la lé­sion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dis­sol­u­tion du ré­gime.

3 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions sur l’ac­tion suc­cessor­ale en ré­duc­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.221

221 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).