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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 23

2. Con­sti­tu­tion de droits de gage

 

1 Les gages im­mob­iliers con­stitués après l’en­trée en vi­gueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes ad­mises par la loi nou­velle.

2 Les formes prévues par les an­ciennes lois can­tonales restent ap­plic­ables jusqu’à l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er.