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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 239

IV. Part à la plus-value

 

Lor­sque les bi­ens pro­pres d’un époux ou les bi­ens com­muns ont con­tribué à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion d’un bi­en ap­par­ten­ant à une autre masse, les dis­pos­i­tions du ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts re­l­at­ives aux cas de plus-value ou de moins-value sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.