Art. 260c252
3. Délai 1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. 2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. 3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. 252Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). |