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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 260c252

3. Délai

 

1 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai d’un an à compt­er du jour où il a ap­pris que la re­con­nais­sance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, ou à compt­er du jour où l’er­reur a été dé­couverte ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la re­con­nais­sance.

2 Dans tous les cas, l’ac­tion de l’en­fant peut en­core être in­tentée dans l’an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

252In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).