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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 27

B. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité

I. Contre des en­gage­ments ex­ces­sifs

 

1 Nul ne peut, même parti­elle­ment, ren­on­cer à la jouis­sance ou à l’ex­er­cice des droits civils.

2 Nul ne peut alién­er sa liber­té, ni s’en in­ter­dire l’us­age dans une mesure con­traire aux lois ou aux mœurs.