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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 287328

E. Con­ven­tion con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

I. Con­tri­bu­tions péri­od­iques

 

1 Les con­ven­tions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien n’ob­li­gent l’en­fant qu’après avoir été ap­prouvées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

2 Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fixées par con­ven­tion peuvent être modi­fiées, à moins qu’une telle modi­fic­a­tion n’ait été ex­clue avec l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

3 Si la con­ven­tion est con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, le juge est com­pétent pour l’ap­prob­a­tion.

328Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).