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Art. 303366
IV. Éducation religieuse 1 Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant. 2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. 3 L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. 366Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). |