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Art. 32
II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve 1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue. 2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment. |