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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 32

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

 

1 Ce­lui qui, pour ex­er­cer un droit, prétend qu’une per­sonne ex­iste ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déter­minée, ou qu’elle a sur­vécu à une autre per­sonne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont mor­tes sans qu’il soit pos­sible d’ét­ab­lir si l’une a sur­vécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même mo­ment.