Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 34

VII. Gage mo­bilier

1. Forme

 

1 La valid­ité des gages mo­biliers con­stitués après l’en­trée en vi­gueur du présent code est sub­or­don­née aux formes pre­scrites par la loi nou­velle.

2 Les gages con­stitués an­térieure­ment et selon d’autres formes s’éteignent après l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois; ce délai com­mence à courir, pour les créances exi­gibles, dès l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle et, pour les autres, dès leur exi­gib­il­ité ou dès la date pour laquelle le rem­bourse­ment peut être dénon­cé.

 

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