Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 36

VIII. Droits de réten­tion

 

1 Les droits de réten­tion re­con­nus par la loi nou­velle s’étendent égale­ment aux ob­jets qui, av­ant son en­trée en vi­gueur, se trouv­aient à la dis­pos­i­tion du créan­ci­er.

2 Ils garan­tis­sent de même les créances nées av­ant l’ap­plic­a­tion de la loi nou­velle.

3 Les ef­fets de droits de réten­tion qui ont pris nais­sance sous l’em­pire de la loi an­cienne sont ré­gis par le code civil.

 

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