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Art. 36
VIII. Droits de rétention 1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier. 2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle. 3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil. |