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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 362

II. Ré­voca­tion

 

1 Le mand­ant peut ré­voquer le man­dat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa con­sti­tu­tion.

2 Il peut égale­ment le ré­voquer par la sup­pres­sion de l’acte.

3 Le man­dat pour cause d’in­aptitude qui ne ré­voque pas ex­pressé­ment un man­dat précédent le re­m­place dans la mesure où il n’en con­stitue pas in­dubit­a­ble­ment le com­plé­ment.