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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 371

B. Con­sti­tu­tion et ré­voca­tion

 

1 Les dir­ect­ives an­ti­cipées sont con­stituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2 L’auteur de dir­ect­ives an­ti­cipées peut faire in­scri­re la con­sti­tu­tion et le lieu du dépôt des dir­ect­ives sur sa carte d’as­suré. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, not­am­ment en matière d’ac­cès aux don­nées.

3 La dis­pos­i­tion ré­gis­sant la ré­voca­tion du man­dat pour cause d’in­aptitude s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ect­ives an­ti­cipées.