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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 373

D. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Tout proche du pa­tient peut en appel­er par écrit à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte lor­sque:

1.
les dir­ect­ives an­ti­cipées du pa­tient ne sont pas re­spectées;
2.
les in­térêts du pa­tient sont com­promis ou risquent de l’être;
3.
les dir­ect­ives an­ti­cipées ne sont pas l’ex­pres­sion de la libre volonté du pa­tient.

2 La dis­pos­i­tion ré­gis­sant l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte dans le cadre du man­dat pour cause d’in­aptitude s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ect­ives an­ti­cipées.