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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 38

4. Ef­fets

 

1 Lor­sque la som­ma­tion est restée in­fructueuse, le juge pro­nonce la déclar­a­tion d’ab­sence et les droits ouverts par le décès peuvent être ex­er­cés de la même man­ière que si la mort de l’ab­sent était ét­ablie.

2 Les ef­fets de la déclar­a­tion d’ab­sence re­mon­tent au jour du danger de mort ou des dernières nou­velles.

3 La déclar­a­tion d’ab­sence en­traîne la dis­sol­u­tion du mariage.45

45 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).