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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 410

III. Comptes

 

1 Le cur­at­eur tient les comptes et les sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte aux péri­odes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il ren­sei­gne la per­sonne con­cernée sur les comptes et lui en re­met une copie à sa de­mande.