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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 423

II. Autres cas

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte libère le cur­at­eur de ses fonc­tions:

1.
s’il n’est plus apte à re­m­p­lir les tâches qui lui sont con­fiées;
2.
s’il ex­iste un autre juste mo­tif de libéra­tion.

2 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander que le cur­at­eur soit libéré de ses fonc­tions.