Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 425

D. Rap­port et comptes fin­aux

 

1 Au ter­me de ses fonc­tions, le cur­at­eur ad­resse à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port fi­nal et, le cas échéant, les comptes fin­aux. L’autor­ité peut dis­penser le cur­at­eur pro­fes­sion­nel de cette ob­lig­a­tion si ses rap­ports de trav­ail prennent fin.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine et ap­prouve le rap­port fi­nal et les comptes fin­aux de la même façon que les rap­ports et les comptes péri­od­iques.

3 Elle ad­resse le rap­port et les comptes fin­aux à la per­sonne con­cernée ou à ses hérit­i­ers et, le cas échéant, au nou­veau cur­at­eur; elle rend ces per­sonnes at­tent­ives aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité.

4 En outre, elle leur com­mu­nique la dé­cision qui libère le cur­at­eur de ses fonc­tions ou celle qui re­fuse l’ap­prob­a­tion du rap­port fi­nal ou des comptes fin­aux.

 

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