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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 44

B. Or­gan­isa­tion

I. Autor­ités de l’état civil

1. Of­fi­ci­ers de l’état civil

 

1 Les of­fi­ci­ers de l’état civil ont not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
tenir les re­gis­tres;
2.
ét­ab­lir les com­mu­nic­a­tions et délivrer les ex­traits;
3.
di­ri­ger la procé­dure pré­par­atoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
re­ce­voir les déclar­a­tions re­l­at­ives à l’état civil.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le Con­seil fédéral peut con­férer cer­taines de ces at­tri­bu­tions à des re­présent­ants de la Suisse à l’étranger.