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Art. 442
C. Compétence à raison du lieu 1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. 2 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile. 3 L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence. 4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. 5 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose. BGE
139 III 98 (5C_2/2012) from 17. Dezember 2012
Regeste: Art. 450 Abs. 1 ZGB; Beschwerde beim zuständigen Gericht; Regelung im Kanton Zürich. Der Zürcher Bezirksrat darf im zivilrechtlichen Bereich als Gericht im materiellen Sinn anerkannt und vom kantonalen Recht als Beschwerdeinstanz gegenüber Entscheiden der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bezeichnet werden (E. 3 und 4).
146 III 377 (5A_175/2020) from 25. August 2020
Regeste: Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; Anrufung des Gerichts bei ärztlich angeordneter fürsorgerischer Unterbringung; interkantonale Zuständigkeit. Für die Beurteilung der Beschwerde gegen die ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung ist interkantonal das Gericht am Ort, wo die Unterbringung angeordnet wurde, zuständig (E. 3-6). |