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Art. 451
A. Secret et information 1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. 2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. |