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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 451

A. Secret et in­form­a­tion

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est tenue au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

2 Toute per­sonne dont l’in­térêt est rendu vraisemblable peut ex­i­ger de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’elle lui in­dique si une per­sonne déter­minée fait l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion et quels en sont les ef­fets.