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Art. 46
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier 1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre. 2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées. |