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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 479

III. Fardeau de la preuve

 

1 L’ex­héréd­a­tion n’est val­able que si le dé­funt en a in­diqué la cause dans l’acte qui l’or­donne.

2 La preuve de l’ex­actitude de cette in­dic­a­tion sera faite, en cas de con­test­a­tion de la part de l’ex­hérédé, par l’hérit­i­er ou le légataire qui profite de l’ex­héréd­a­tion.

3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’ex­héréd­a­tion n’est pas in­diquée, les volontés du dé­funt seront ex­écutées dans la mesure du dispon­ible, à moins qu’elles ne soi­ent la con­séquence d’une er­reur mani­feste sur la cause même de l’ex­héréd­a­tion.