Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 48

7. Formes du droit can­ton­al

 

1 Dès que les dis­pos­i­tions con­cernant les droits réels seront en vi­gueur et av­ant l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er, les can­tons pour­ront désign­er les form­al­ités sus­cept­ibles de produire im­mé­di­ate­ment les ef­fets at­tachés au re­gistre (ho­mo­log­a­tion, in­scrip­tion dans un livre fon­ci­er ou un re­gistre des hy­po­thèques et ser­vitudes).

2 Les can­tons peuvent pre­scri­re que ces form­al­ités produiront même av­ant l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er les ef­fets at­tachés au re­gistre re­l­at­ive­ment à la con­sti­tu­tion, au trans­fert, à la modi­fic­a­tion et à l’ex­tinc­tion des droits réels.

3 D’autre part, les ef­fets du re­gistre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas re­con­nus aus­si longtemps que le re­gistre fon­ci­er n’est pas in­troduit dans un can­ton ou qu’il n’y est pas sup­pléé par quelque autre in­sti­tu­tion en ten­ant lieu.

 

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