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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 490

III. Sûretés

 

1 L’autor­ité com­pétente fait dress­er in­ventaire de la suc­ces­sion échue au gre­vé.

2 Sauf dis­pense ex­presse de la part du dis­posant, la suc­ces­sion n’est délivrée au gre­vé que s’il fournit des sûretés; lor­squ’elle com­prend des im­meubles, les sûretés peuvent con­sister dans l’an­nota­tion au re­gistre fon­ci­er de la charge de resti­tu­tion.

3 Il y a lieu de pour­voir à l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion, lor­sque le gre­vé ne peut fournir des sûretés ou qu’il com­pro­met les droits de l’ap­pelé.