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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 505

3. Forme olo­graphe

 

1 Le test­a­ment olo­graphe est écrit en en­ti­er, daté et signé de la main du testateur; la date con­siste dans la men­tion de l’an­née, du mois et du jour où l’acte a été dressé.474

2 Les can­tons pour­voi­ent à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être re­mis à une autor­ité char­gée d’en re­ce­voir le dépôt.

474Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).