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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 508

c. Ca­du­cité

 

Le test­a­ment or­al cesse d’être val­able, lor­sque quat­orze jours se sont écoulés depuis que le testateur a re­couvré la liber­té d’em­ploy­er l’une des autres formes.