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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 512

B. Pacte suc­cessor­al

I. Forme

 

1 Le pacte suc­cessor­al n’est val­able que s’il est reçu dans la forme du test­a­ment pub­lic.

2 Les parties con­tract­antes déclar­ent sim­ul­tané­ment leur volonté à l’of­fi­ci­er pub­lic; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux té­moins.