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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 520

II. Vices de forme

1. En général

 

1 Les dis­pos­i­tions en­tachées d’un vice de forme sont an­nulées.

2 Si le vice de forme réside dans le con­cours à l’acte de per­sonnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la fa­mille ont reçu quelque chose dans le test­a­ment, ces libéral­ités sont seules an­nulées.

3 L’ac­tion en nullité est sou­mise aux règles ap­plic­ables en matière d’in­ca­pa­cité de dis­poser.