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Art. 520
II. Vices de forme 1. En général 1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées. 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. 3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer. |